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Pyrénées – Travail le dimanche : pourquoi le préfet refuse la dérogation demandée par la société IDROWELD 


La préfecture des Hautes-Pyrénées a rejeté la demande de dérogation au repos dominical formulée par la société italienne IDROWELD pour une période allant du 15 juillet au 31 octobre 2026. Après instruction du dossier, l’administration estime que les arguments avancés par l’entreprise ne répondent pas aux conditions prévues par le Code du travail permettant d’autoriser le travail le dimanche.

Par un arrêté signé le 10 juillet 2026, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé d’accorder à la société IDROWELD une dérogation au repos dominical. La demande, reçue par les services de l’État le 9 juin 2026, portait sur l’autorisation de faire travailler des salariés les dimanches compris entre le 15 juillet et le 31 octobre 2026 dans le département des Hautes-Pyrénées. L’arrêté s’appuie notamment sur les dispositions des articles L.3132-20 à L.3132-23 et L.3132-25-3 à L.3132-25-4 du Code du travail, qui encadrent les possibilités de dérogation au principe du repos dominical. Avant de statuer, les services de l’État ont procédé à la consultation des instances prévues par l’article L.3132-21 du Code du travail et ont examiné les avis recueillis.

Les arguments avancés par l’entreprise

Dans son dossier, la société IDROWELD justifiait sa demande par deux motifs principaux. Le premier concernait la nécessité, selon elle, d’assurer une continuité technique liée à ses activités de chaudronnerie. Le second reposait sur des considérations d’organisation du travail. L’entreprise faisait valoir que ses salariés résident en Italie et que le travail dominical permettrait d’optimiser leurs retours dans leur pays de résidence.

Les conditions fixées par le Code du travail

Dans sa décision, la préfecture rappelle le cadre juridique applicable. L’article L.3132-20 du Code du travail prévoit qu’une dérogation au repos dominical peut être accordée par le préfet lorsqu’il est établi que le repos simultané de l’ensemble des salariés, le dimanche, serait soit préjudiciable au public, soit de nature à compromettre le fonctionnement normal de l’établissement. L’administration a donc examiné si les éléments apportés par la société répondaient à ces critères.

L’administration écarte les arguments techniques

Au terme de l’instruction, la préfecture considère que la société ne démontre pas que le repos dominical de l’ensemble de ses salariés compromettrait le fonctionnement normal de son activité ou porterait préjudice au public. Concernant les arguments techniques, l’arrêté précise que les échanges intervenus au cours de l’instruction ont permis de constater qu’aucun impératif technique n’imposait de travailler le dimanche sur le chantier concerné.

Une organisation interne jugée insuffisante

La préfecture écarte également le second argument présenté par l’entreprise. Selon l’arrêté, les difficultés liées à la distance entre le chantier et le lieu de résidence italien des salariés relèvent d’un choix d’organisation de la société, qui a accepté un chantier éloigné de ses bases. L’administration estime que cette situation ne caractérise pas une atteinte au fonctionnement normal de l’établissement au sens du Code du travail. En conséquence, elle considère que les conditions légales permettant d’accorder une dérogation ne sont pas réunies.

Une demande officiellement rejetée

L’article 1er de l’arrêté est explicite : la société IDROWELD n’est pas autorisée à faire travailler ses salariés les dimanches compris entre le 15 juillet et le 31 octobre 2026 dans le département des Hautes-Pyrénées. L’arrêté précise que son exécution est confiée à la secrétaire générale de la préfecture ainsi qu’au directeur départemental de la Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP). Comme toute décision administrative, cet arrêté peut faire l’objet d’un recours dans un délai de deux mois à compter de sa notification. La société peut exercer un recours hiérarchique auprès du ministre chargé du Travail ou saisir le tribunal administratif de Pau d’un recours contentieux, selon les modalités précisées dans la décision préfectorale.

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